Code SH 9805.00.00.30

Marchandises importées par un membre des Forces canadiennes, par un employé du gouvernement du Canada, ou par un ancien résident du Canada qui revient résider au pays après avoir résidé dans un autre pays pendant au moins une année ou par un résident qui revient au pays après une absence du Canada d'au moins une année, et acquises par lui pour son usage personnel ou domestique et lui ayant effectivement appartenu, ayant été en sa possession et lui ayant servi à l'étranger pendant au moins six mois avant son retour au Canada, et l'accompagnant au moment de son arrivée de l'étranger. « Marchandises » ne comprennent pas les marchandises importées qui sont vendues ou alienées dans les douze mois suivant leur importation. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les dispositions s’appliquent au vin dont la quantité n’excède pas 1,5 ou aux boissons alcooliques dont la quantité n’excède pas 1,14 litre, au tabac dont la quantité n’excède pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, lorsqu’ils sont contenus dans les bagages accompagnant l’importateur et qu’aucune exonération de droits n’est demandée à l’égard de boissons alcooliques ou de produits du tabac en vertu d’un autre numéro tarifaire du présent Chapitre au moment de l’importation; b) les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) qui n’accompagnent pas la personne revenant de l’étranger et sont importées à une date ultérieure peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles ont été déclarées par la personne au moment de son retour au Canada; et c) tout article importé et acquis par une classe de personnes nommée dans le présent numéro tarifaire, après le 31 mars 1977, et dont la valeur en douane imposable déterminée en vertu de la Loi sur les douanes est supérieure à 10 000 $, ne peut pas être classé dans le présent numéro tarifaire. - Marchandises importées par d'anciens résidents du Canada, qui reviennent résider au pays

Taux de la Nation la Plus Favorisée (NPF)

Free

Exempt de droits

Taux préférentiels par accord commercial

21 accords commerciaux applicables

CodeAccord commercialTaux
CUKTCAAccord de continuité commerciale Canada-Royaume-UniFree
CCoFTAAccord de libre-échange Canada-ColombieFree
CKFTAAccord de libre-échange Canada-CoréeFree
CHFTAAccord de libre-échange Canada-HondurasFree
CJFTAAccord de libre-échange Canada-JordanieFree
CPaFTAAccord de libre-échange Canada-PanamaFree
CPFTAAccord de libre-échange Canada-PérouFree
CPTPPAccord de partenariat transpacifique global et progressisteFree
CETAAccord économique et commercial global Canada-UEFree
CIATTarif de l'Accord Canada-IsraëlFree
ITTarif de l'IslandeFree
UATTarif de l'UkraineFree
NZTTarif de la Nouvelle-ZélandeFree
CEPTTarif de préférence Canada-AELÉFree
GPTTarif de préférence généralFree
USTTarif des États-UnisFree
CCCTTarif des pays caribéens du CommonwealthFree
LDCTTarif des pays les moins développésFree
CTTarif du ChiliFree
CRTTarif du Costa RicaFree
MTTarif du MexiqueFree

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9805.00.00Marchandises importées par un membre des Forces canadiennes, par un employé du gouvernement du Canada, ou par un ancien résident du Canada qui revient résider au pays après avoir résidé dans un autre pays pendant au moins une année ou par un résident qui revient au pays après une absence du Canada d'au moins une année, et acquises par lui pour son usage personnel ou domestique et lui ayant effectivement appartenu, ayant été en sa possession et lui ayant servi à l'étranger pendant au moins six mois avant son retour au Canada, et l'accompagnant au moment de son arrivée de l'étranger. « Marchandises » ne comprennent pas les marchandises importées qui sont vendues ou alienées dans les douze mois suivant leur importation. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les dispositions s’appliquent au vin dont la quantité n’excède pas 1,5 ou aux boissons alcooliques dont la quantité n’excède pas 1,14 litre, au tabac dont la quantité n’excède pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, lorsqu’ils sont contenus dans les bagages accompagnant l’importateur et qu’aucune exonération de droits n’est demandée à l’égard de boissons alcooliques ou de produits du tabac en vertu d’un autre numéro tarifaire du présent Chapitre au moment de l’importation; b) les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) qui n’accompagnent pas la personne revenant de l’étranger et sont importées à une date ultérieure peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles ont été déclarées par la personne au moment de son retour au Canada; et c) tout article importé et acquis par une classe de personnes nommée dans le présent numéro tarifaire, après le 31 mars 1977, et dont la valeur en douane imposable déterminée en vertu de la Loi sur les douanes est supérieure à 10 000 $, ne peut pas être classé dans le présent numéro tarifaire.Free
9805.00.00.10Marchandises importées par un membre des Forces canadiennes, par un employé du gouvernement du Canada, ou par un ancien résident du Canada qui revient résider au pays après avoir résidé dans un autre pays pendant au moins une année ou par un résident qui revient au pays après une absence du Canada d'au moins une année, et acquises par lui pour son usage personnel ou domestique et lui ayant effectivement appartenu, ayant été en sa possession et lui ayant servi à l'étranger pendant au moins six mois avant son retour au Canada, et l'accompagnant au moment de son arrivée de l'étranger. « Marchandises » ne comprennent pas les marchandises importées qui sont vendues ou alienées dans les douze mois suivant leur importation. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les dispositions s’appliquent au vin dont la quantité n’excède pas 1,5 ou aux boissons alcooliques dont la quantité n’excède pas 1,14 litre, au tabac dont la quantité n’excède pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, lorsqu’ils sont contenus dans les bagages accompagnant l’importateur et qu’aucune exonération de droits n’est demandée à l’égard de boissons alcooliques ou de produits du tabac en vertu d’un autre numéro tarifaire du présent Chapitre au moment de l’importation; b) les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) qui n’accompagnent pas la personne revenant de l’étranger et sont importées à une date ultérieure peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles ont été déclarées par la personne au moment de son retour au Canada; et c) tout article importé et acquis par une classe de personnes nommée dans le présent numéro tarifaire, après le 31 mars 1977, et dont la valeur en douane imposable déterminée en vertu de la Loi sur les douanes est supérieure à 10 000 $, ne peut pas être classé dans le présent numéro tarifaire. - Marchandises importées par des membres des Forces armées canadiennes, qui reviennent résider au paysFree
9805.00.00.20Marchandises importées par un membre des Forces canadiennes, par un employé du gouvernement du Canada, ou par un ancien résident du Canada qui revient résider au pays après avoir résidé dans un autre pays pendant au moins une année ou par un résident qui revient au pays après une absence du Canada d'au moins une année, et acquises par lui pour son usage personnel ou domestique et lui ayant effectivement appartenu, ayant été en sa possession et lui ayant servi à l'étranger pendant au moins six mois avant son retour au Canada, et l'accompagnant au moment de son arrivée de l'étranger. « Marchandises » ne comprennent pas les marchandises importées qui sont vendues ou alienées dans les douze mois suivant leur importation. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les dispositions s’appliquent au vin dont la quantité n’excède pas 1,5 ou aux boissons alcooliques dont la quantité n’excède pas 1,14 litre, au tabac dont la quantité n’excède pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, lorsqu’ils sont contenus dans les bagages accompagnant l’importateur et qu’aucune exonération de droits n’est demandée à l’égard de boissons alcooliques ou de produits du tabac en vertu d’un autre numéro tarifaire du présent Chapitre au moment de l’importation; b) les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) qui n’accompagnent pas la personne revenant de l’étranger et sont importées à une date ultérieure peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles ont été déclarées par la personne au moment de son retour au Canada; et c) tout article importé et acquis par une classe de personnes nommée dans le présent numéro tarifaire, après le 31 mars 1977, et dont la valeur en douane imposable déterminée en vertu de la Loi sur les douanes est supérieure à 10 000 $, ne peut pas être classé dans le présent numéro tarifaire. - Marchandises importées par des employés du gouvernement du Canada, qui reviennent résider au paysFree
9805.00.00.40Marchandises importées par un membre des Forces canadiennes, par un employé du gouvernement du Canada, ou par un ancien résident du Canada qui revient résider au pays après avoir résidé dans un autre pays pendant au moins une année ou par un résident qui revient au pays après une absence du Canada d'au moins une année, et acquises par lui pour son usage personnel ou domestique et lui ayant effectivement appartenu, ayant été en sa possession et lui ayant servi à l'étranger pendant au moins six mois avant son retour au Canada, et l'accompagnant au moment de son arrivée de l'étranger. « Marchandises » ne comprennent pas les marchandises importées qui sont vendues ou alienées dans les douze mois suivant leur importation. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les dispositions s’appliquent au vin dont la quantité n’excède pas 1,5 ou aux boissons alcooliques dont la quantité n’excède pas 1,14 litre, au tabac dont la quantité n’excède pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, lorsqu’ils sont contenus dans les bagages accompagnant l’importateur et qu’aucune exonération de droits n’est demandée à l’égard de boissons alcooliques ou de produits du tabac en vertu d’un autre numéro tarifaire du présent Chapitre au moment de l’importation; b) les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) qui n’accompagnent pas la personne revenant de l’étranger et sont importées à une date ultérieure peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles ont été déclarées par la personne au moment de son retour au Canada; et c) tout article importé et acquis par une classe de personnes nommée dans le présent numéro tarifaire, après le 31 mars 1977, et dont la valeur en douane imposable déterminée en vertu de la Loi sur les douanes est supérieure à 10 000 $, ne peut pas être classé dans le présent numéro tarifaire. - Marchandises importées par d'autres résidents du Canada, qui reviennent résider au paysFree