Marchandises importées par un membre des Forces canadiennes, par un employé du gouvernement du Canada, ou par un ancien résident du Canada qui revient résider au pays après avoir résidé dans un autre pays pendant au moins une année ou par un résident qui revient au pays après une absence du Canada d'au moins une année, et acquises par lui pour son usage personnel ou domestique et lui ayant effectivement appartenu, ayant été en sa possession et lui ayant servi à l'étranger pendant au moins six mois avant son retour au Canada, et l'accompagnant au moment de son arrivée de l'étranger. « Marchandises » ne comprennent pas les marchandises importées qui sont vendues ou alienées dans les douze mois suivant leur importation. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les dispositions s’appliquent au vin dont la quantité n’excède pas 1,5 ou aux boissons alcooliques dont la quantité n’excède pas 1,14 litre, au tabac dont la quantité n’excède pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, lorsqu’ils sont contenus dans les bagages accompagnant l’importateur et qu’aucune exonération de droits n’est demandée à l’égard de boissons alcooliques ou de produits du tabac en vertu d’un autre numéro tarifaire du présent Chapitre au moment de l’importation; b) les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) qui n’accompagnent pas la personne revenant de l’étranger et sont importées à une date ultérieure peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles ont été déclarées par la personne au moment de son retour au Canada; et c) tout article importé et acquis par une classe de personnes nommée dans le présent numéro tarifaire, après le 31 mars 1977, et dont la valeur en douane imposable déterminée en vertu de la Loi sur les douanes est supérieure à 10 000 $, ne peut pas être classé dans le présent numéro tarifaire. - Marchandises importées par des membres des Forces armées canadiennes, qui reviennent résider au pays
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21 accords commerciaux applicables
| Code | Accord commercial | Taux |
|---|---|---|
| CUKTCA | Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni | Free |
| CCoFTA | Accord de libre-échange Canada-Colombie | Free |
| CKFTA | Accord de libre-échange Canada-Corée | Free |
| CHFTA | Accord de libre-échange Canada-Honduras | Free |
| CJFTA | Accord de libre-échange Canada-Jordanie | Free |
| CPaFTA | Accord de libre-échange Canada-Panama | Free |
| CPFTA | Accord de libre-échange Canada-Pérou | Free |
| CPTPP | Accord de partenariat transpacifique global et progressiste | Free |
| CETA | Accord économique et commercial global Canada-UE | Free |
| CIAT | Tarif de l'Accord Canada-Israël | Free |
| IT | Tarif de l'Islande | Free |
| UAT | Tarif de l'Ukraine | Free |
| NZT | Tarif de la Nouvelle-Zélande | Free |
| CEPT | Tarif de préférence Canada-AELÉ | Free |
| GPT | Tarif de préférence général | Free |
| UST | Tarif des États-Unis | Free |
| CCCT | Tarif des pays caribéens du Commonwealth | Free |
| LDCT | Tarif des pays les moins développés | Free |
| CT | Tarif du Chili | Free |
| CRT | Tarif du Costa Rica | Free |
| MT | Tarif du Mexique | Free |
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Ouvrir le calculateurAutres codes sous le chapitre 98
| Code SH | Description | Taux NPF |
|---|---|---|
| 9805.00.00 | Marchandises importées par un membre des Forces canadiennes, par un employé du gouvernement du Canada, ou par un ancien résident du Canada qui revient résider au pays après avoir résidé dans un autre pays pendant au moins une année ou par un résident qui revient au pays après une absence du Canada d'au moins une année, et acquises par lui pour son usage personnel ou domestique et lui ayant effectivement appartenu, ayant été en sa possession et lui ayant servi à l'étranger pendant au moins six mois avant son retour au Canada, et l'accompagnant au moment de son arrivée de l'étranger. « Marchandises » ne comprennent pas les marchandises importées qui sont vendues ou alienées dans les douze mois suivant leur importation. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les dispositions s’appliquent au vin dont la quantité n’excède pas 1,5 ou aux boissons alcooliques dont la quantité n’excède pas 1,14 litre, au tabac dont la quantité n’excède pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, lorsqu’ils sont contenus dans les bagages accompagnant l’importateur et qu’aucune exonération de droits n’est demandée à l’égard de boissons alcooliques ou de produits du tabac en vertu d’un autre numéro tarifaire du présent Chapitre au moment de l’importation; b) les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) qui n’accompagnent pas la personne revenant de l’étranger et sont importées à une date ultérieure peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles ont été déclarées par la personne au moment de son retour au Canada; et c) tout article importé et acquis par une classe de personnes nommée dans le présent numéro tarifaire, après le 31 mars 1977, et dont la valeur en douane imposable déterminée en vertu de la Loi sur les douanes est supérieure à 10 000 $, ne peut pas être classé dans le présent numéro tarifaire. | Free |
| 9805.00.00.20 | Marchandises importées par un membre des Forces canadiennes, par un employé du gouvernement du Canada, ou par un ancien résident du Canada qui revient résider au pays après avoir résidé dans un autre pays pendant au moins une année ou par un résident qui revient au pays après une absence du Canada d'au moins une année, et acquises par lui pour son usage personnel ou domestique et lui ayant effectivement appartenu, ayant été en sa possession et lui ayant servi à l'étranger pendant au moins six mois avant son retour au Canada, et l'accompagnant au moment de son arrivée de l'étranger. « Marchandises » ne comprennent pas les marchandises importées qui sont vendues ou alienées dans les douze mois suivant leur importation. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les dispositions s’appliquent au vin dont la quantité n’excède pas 1,5 ou aux boissons alcooliques dont la quantité n’excède pas 1,14 litre, au tabac dont la quantité n’excède pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, lorsqu’ils sont contenus dans les bagages accompagnant l’importateur et qu’aucune exonération de droits n’est demandée à l’égard de boissons alcooliques ou de produits du tabac en vertu d’un autre numéro tarifaire du présent Chapitre au moment de l’importation; b) les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) qui n’accompagnent pas la personne revenant de l’étranger et sont importées à une date ultérieure peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles ont été déclarées par la personne au moment de son retour au Canada; et c) tout article importé et acquis par une classe de personnes nommée dans le présent numéro tarifaire, après le 31 mars 1977, et dont la valeur en douane imposable déterminée en vertu de la Loi sur les douanes est supérieure à 10 000 $, ne peut pas être classé dans le présent numéro tarifaire. - Marchandises importées par des employés du gouvernement du Canada, qui reviennent résider au pays | Free |
| 9805.00.00.30 | Marchandises importées par un membre des Forces canadiennes, par un employé du gouvernement du Canada, ou par un ancien résident du Canada qui revient résider au pays après avoir résidé dans un autre pays pendant au moins une année ou par un résident qui revient au pays après une absence du Canada d'au moins une année, et acquises par lui pour son usage personnel ou domestique et lui ayant effectivement appartenu, ayant été en sa possession et lui ayant servi à l'étranger pendant au moins six mois avant son retour au Canada, et l'accompagnant au moment de son arrivée de l'étranger. « Marchandises » ne comprennent pas les marchandises importées qui sont vendues ou alienées dans les douze mois suivant leur importation. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les dispositions s’appliquent au vin dont la quantité n’excède pas 1,5 ou aux boissons alcooliques dont la quantité n’excède pas 1,14 litre, au tabac dont la quantité n’excède pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, lorsqu’ils sont contenus dans les bagages accompagnant l’importateur et qu’aucune exonération de droits n’est demandée à l’égard de boissons alcooliques ou de produits du tabac en vertu d’un autre numéro tarifaire du présent Chapitre au moment de l’importation; b) les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) qui n’accompagnent pas la personne revenant de l’étranger et sont importées à une date ultérieure peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles ont été déclarées par la personne au moment de son retour au Canada; et c) tout article importé et acquis par une classe de personnes nommée dans le présent numéro tarifaire, après le 31 mars 1977, et dont la valeur en douane imposable déterminée en vertu de la Loi sur les douanes est supérieure à 10 000 $, ne peut pas être classé dans le présent numéro tarifaire. - Marchandises importées par d'anciens résidents du Canada, qui reviennent résider au pays | Free |
| 9805.00.00.40 | Marchandises importées par un membre des Forces canadiennes, par un employé du gouvernement du Canada, ou par un ancien résident du Canada qui revient résider au pays après avoir résidé dans un autre pays pendant au moins une année ou par un résident qui revient au pays après une absence du Canada d'au moins une année, et acquises par lui pour son usage personnel ou domestique et lui ayant effectivement appartenu, ayant été en sa possession et lui ayant servi à l'étranger pendant au moins six mois avant son retour au Canada, et l'accompagnant au moment de son arrivée de l'étranger. « Marchandises » ne comprennent pas les marchandises importées qui sont vendues ou alienées dans les douze mois suivant leur importation. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) les dispositions s’appliquent au vin dont la quantité n’excède pas 1,5 ou aux boissons alcooliques dont la quantité n’excède pas 1,14 litre, au tabac dont la quantité n’excède pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, lorsqu’ils sont contenus dans les bagages accompagnant l’importateur et qu’aucune exonération de droits n’est demandée à l’égard de boissons alcooliques ou de produits du tabac en vertu d’un autre numéro tarifaire du présent Chapitre au moment de l’importation; b) les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) qui n’accompagnent pas la personne revenant de l’étranger et sont importées à une date ultérieure peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles ont été déclarées par la personne au moment de son retour au Canada; et c) tout article importé et acquis par une classe de personnes nommée dans le présent numéro tarifaire, après le 31 mars 1977, et dont la valeur en douane imposable déterminée en vertu de la Loi sur les douanes est supérieure à 10 000 $, ne peut pas être classé dans le présent numéro tarifaire. - Marchandises importées par d'autres résidents du Canada, qui reviennent résider au pays | Free |