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Code SH 9898.00.00.00

Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire, sauf :a) les marchandises prohibées importées par l'une ou l'autre des personnes suivantes :(i) un fonctionnaire public dans le cadre de ses fonctions,(ii) un particulier pour le compte et sous les ordres d'une force policière, des Forces canadiennes, des forces étrangères présentes au Canada ou d'un ministère fédéral ou provincial,(iii) un non-résident ou un particulier appartenant à une catégorie de non-résidents qui, au moment de l'importation, bénéficie d'une dispense accordée en vertu des paragraphes 97(1) ou (2) de la Loi sur les armes à feu;b) les marchandises prohibées importées par une entreprise titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir et à posséder de telles marchandises, ou les marchandises prohibées expédiées en transit à travers le Canada par une entreprise qui n'exerce pas d'activités au Canada;c) les marchandises prohibées ou catégories de marchandises prohibées qui, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil, sont exemptées des dispositions du présent numéro tarifaire;d) les armes qui, conformément au paragraphe 84(3) du Code criminel, sont réputées ne pas être des armes à feu;e) les armes à feu, autres que les armes à feu à autorisation restreinte et les armes à feu prohibées, importées :(i) soit par un non-résident qui remplit les conditions prévues à l'article 35 de la Loi sur les armes à feu ou qui est titulaire d'un permis d'acquisition et de possession d'une telle arme,(ii) soit par un particulier qui est titulaire d'un permis d'acquisition et de possession d'une telle arme, qui est résident canadien et qui a acquis une telle arme à l'étranger,(iii) soit par un particulier qui est résident canadien et qui n'a pas acquis une telle arme à l'étranger;f) les armes à feu à autorisation restreinte importées :(i) soit par un non-résident qui remplit les conditions prévues à l'article 35 de la Loi sur les armes à feu ou qui est titulaire d'un permis d'acquisition et de possession d'une telle arme et d'une autorisation de transport,(ii) soit par un particulier qui est titulaire d'un permis d'acquisition et de possession d'une telle arme et d'une autorisation de transport, qui est résident canadien et qui a acquis une telle arme à l'étranger,(iii) soit par un particulier qui est résident canadien, qui est titulaire d'une autorisation de transport et qui n'a pas acquis une telle arme à l'étranger;g) les armes à feu prohibées importées par un particulier qui est résident canadien, qui est titulaire d'une autorisation de transport et qui n'a pas acquis une telle arme à l'étranger;h) les armes, les munitions, le matériel ou les armements de guerre, les fournitures de l'armée, de la marine ou de l'aviation, ni tout ce qui est susceptible d'être transformé en de tels articles ou peut servir à leur fabrication, importés sous le couvert d'un permis délivré en vertu de l'article 8 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation;i) les armes, les fournitures militaires, les munitions de guerre ou les autres biens admissibles d'après les nos tarifaires 9810.00.00 ou 9811.00.00;j) les armes, les fournitures militaires, les munitions de guerre ou toute catégorie de ces articles, exemptés des dispositions du présent numéro tarifaire conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil.Pour l'application du présent numéro tarifaire :a) « arme » et « arme à feu » s'entendent au sens de l'article 2 du Code criminel;b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s'entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel;c) « fonctionnaire public » s'entend au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel;d) « autorisation de transport », « entreprise », « non-résident » et « transporteur » s'entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu;e) « forces étrangères présentes au Canada » s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.

Taux de la Nation la Plus Favorisée (NPF)

N/A

Droits applicables

À propos du code SH 9898.00.00.00

Le code SH 9898.00.00.00 est un numéro tarifaire canadien à 10 chiffres couvrant Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire, sauf :a) les marchandises prohibées importées par l'une ou l'autre des personnes suivantes :(i) un fonctionnaire public dans le cadre de ses fonctions,(ii) un particulier pour le compte et sous les ordres d'une force policière, des Forces canadiennes, des forces étrangères présentes au Canada ou d'un ministère fédéral ou provincial,(iii) un non-résident ou un particulier appartenant à une catégorie de non-résidents qui, au moment de l'importation, bénéficie d'une dispense accordée en vertu des paragraphes 97(1) ou (2) de la Loi sur les armes à feu;b) les marchandises prohibées importées par une entreprise titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir et à posséder de telles marchandises, ou les marchandises prohibées expédiées en transit à travers le Canada par une entreprise qui n'exerce pas d'activités au Canada;c) les marchandises prohibées ou catégories de marchandises prohibées qui, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil, sont exemptées des dispositions du présent numéro tarifaire;d) les armes qui, conformément au paragraphe 84(3) du Code criminel, sont réputées ne pas être des armes à feu;e) les armes à feu, autres que les armes à feu à autorisation restreinte et les armes à feu prohibées, importées :(i) soit par un non-résident qui remplit les conditions prévues à l'article 35 de la Loi sur les armes à feu ou qui est titulaire d'un permis d'acquisition et de possession d'une telle arme,(ii) soit par un particulier qui est titulaire d'un permis d'acquisition et de possession d'une telle arme, qui est résident canadien et qui a acquis une telle arme à l'étranger,(iii) soit par un particulier qui est résident canadien et qui n'a pas acquis une telle arme à l'étranger;f) les armes à feu à autorisation restreinte importées :(i) soit par un non-résident qui remplit les conditions prévues à l'article 35 de la Loi sur les armes à feu ou qui est titulaire d'un permis d'acquisition et de possession d'une telle arme et d'une autorisation de transport,(ii) soit par un particulier qui est titulaire d'un permis d'acquisition et de possession d'une telle arme et d'une autorisation de transport, qui est résident canadien et qui a acquis une telle arme à l'étranger,(iii) soit par un particulier qui est résident canadien, qui est titulaire d'une autorisation de transport et qui n'a pas acquis une telle arme à l'étranger;g) les armes à feu prohibées importées par un particulier qui est résident canadien, qui est titulaire d'une autorisation de transport et qui n'a pas acquis une telle arme à l'étranger;h) les armes, les munitions, le matériel ou les armements de guerre, les fournitures de l'armée, de la marine ou de l'aviation, ni tout ce qui est susceptible d'être transformé en de tels articles ou peut servir à leur fabrication, importés sous le couvert d'un permis délivré en vertu de l'article 8 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation;i) les armes, les fournitures militaires, les munitions de guerre ou les autres biens admissibles d'après les nos tarifaires 9810.00.00 ou 9811.00.00;j) les armes, les fournitures militaires, les munitions de guerre ou toute catégorie de ces articles, exemptés des dispositions du présent numéro tarifaire conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil.Pour l'application du présent numéro tarifaire :a) « arme » et « arme à feu » s'entendent au sens de l'article 2 du Code criminel;b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s'entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel;c) « fonctionnaire public » s'entend au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel;d) « autorisation de transport », « entreprise », « non-résident » et « transporteur » s'entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu;e) « forces étrangères présentes au Canada » s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.. Il relève du chapitre 98Dispositions spéciales du Tarif des douanes canadien, sous la position 9898 et la sous-position 9898.00. Ce code est utilisé par l'ASFC pour déterminer les droits de douane, les taxes et la conformité réglementaire lorsque vous importez au Canada.

Le taux NPF (Nation la plus favorisée) pour 9898.00.00.00 est de N/A. Cela signifie qu'aucun droit de douane n'est perçu, peu importe le pays d'origine, bien que la TPS/TVH et les autres taxes applicables doivent toujours être payées.

Exemple de calcul pour 9898.00.00.00

Si vous importez au Canada des marchandises d'une valeur en douane de 10 000 $ CA classées sous le code SH 9898.00.00.00 (hors accord préférentiel), voici le coût approximatif :

Valeur en douane (VED)$10,000
Droit NPF (N/A)$0
TPS (5 %)$500
Coût rendu total (approx.)$10,500

Exemple indicatif. Ne comprend pas les surtaxes, la LMSI, les droits d'accise, les frais de transport, la TVH provinciale ni les exemptions d'accords commerciaux. Utilisez notre calculateur pour un chiffre exact.

Questions fréquentes sur le code SH 9898.00.00.00

Qu'est-ce que le code SH 9898.00.00.00 ?

Le code SH 9898.00.00.00 est un numéro tarifaire canadien à 10 chiffres utilisé par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour classer les importations de « Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire, sauf :a) les marchandises prohibées importées par l'une ou l'autre des personnes suivantes :(i) un fonctionnaire public dans le cadre de ses fonctions,(ii) un particulier pour le compte et sous les ordres d'une force policière, des Forces canadiennes, des forces étrangères présentes au Canada ou d'un ministère fédéral ou provincial,(iii) un non-résident ou un particulier appartenant à une catégorie de non-résidents qui, au moment de l'importation, bénéficie d'une dispense accordée en vertu des paragraphes 97(1) ou (2) de la Loi sur les armes à feu;b) les marchandises prohibées importées par une entreprise titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir et à posséder de telles marchandises, ou les marchandises prohibées expédiées en transit à travers le Canada par une entreprise qui n'exerce pas d'activités au Canada;c) les marchandises prohibées ou catégories de marchandises prohibées qui, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil, sont exemptées des dispositions du présent numéro tarifaire;d) les armes qui, conformément au paragraphe 84(3) du Code criminel, sont réputées ne pas être des armes à feu;e) les armes à feu, autres que les armes à feu à autorisation restreinte et les armes à feu prohibées, importées :(i) soit par un non-résident qui remplit les conditions prévues à l'article 35 de la Loi sur les armes à feu ou qui est titulaire d'un permis d'acquisition et de possession d'une telle arme,(ii) soit par un particulier qui est titulaire d'un permis d'acquisition et de possession d'une telle arme, qui est résident canadien et qui a acquis une telle arme à l'étranger,(iii) soit par un particulier qui est résident canadien et qui n'a pas acquis une telle arme à l'étranger;f) les armes à feu à autorisation restreinte importées :(i) soit par un non-résident qui remplit les conditions prévues à l'article 35 de la Loi sur les armes à feu ou qui est titulaire d'un permis d'acquisition et de possession d'une telle arme et d'une autorisation de transport,(ii) soit par un particulier qui est titulaire d'un permis d'acquisition et de possession d'une telle arme et d'une autorisation de transport, qui est résident canadien et qui a acquis une telle arme à l'étranger,(iii) soit par un particulier qui est résident canadien, qui est titulaire d'une autorisation de transport et qui n'a pas acquis une telle arme à l'étranger;g) les armes à feu prohibées importées par un particulier qui est résident canadien, qui est titulaire d'une autorisation de transport et qui n'a pas acquis une telle arme à l'étranger;h) les armes, les munitions, le matériel ou les armements de guerre, les fournitures de l'armée, de la marine ou de l'aviation, ni tout ce qui est susceptible d'être transformé en de tels articles ou peut servir à leur fabrication, importés sous le couvert d'un permis délivré en vertu de l'article 8 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation;i) les armes, les fournitures militaires, les munitions de guerre ou les autres biens admissibles d'après les nos tarifaires 9810.00.00 ou 9811.00.00;j) les armes, les fournitures militaires, les munitions de guerre ou toute catégorie de ces articles, exemptés des dispositions du présent numéro tarifaire conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil.Pour l'application du présent numéro tarifaire :a) « arme » et « arme à feu » s'entendent au sens de l'article 2 du Code criminel;b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s'entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel;c) « fonctionnaire public » s'entend au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel;d) « autorisation de transport », « entreprise », « non-résident » et « transporteur » s'entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu;e) « forces étrangères présentes au Canada » s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada. ». Il fait partie du chapitre 98 (Dispositions spéciales) du Tarif des douanes canadien.

Quel est le taux de droit d'importation pour 9898.00.00.00 au Canada ?

Les importations classées sous le code SH 9898.00.00.00 sont exemptes de droits de douane au taux NPF (Nation la plus favorisée). Vous devez tout de même payer la TPS/TVH et les autres taxes applicables. Utilisez notre calculateur pour obtenir le coût rendu complet.

Quelles surtaxes ou mesures LMSI s'appliquent au code SH 9898.00.00.00 ?

Notre calculateur vérifie automatiquement les surtaxes de représailles (acier et aluminium américains, VE chinois, etc.) et les droits antidumping LMSI pour 9898.00.00.00. Saisissez le pays d'origine dans le calculateur pour obtenir la liste complète des droits applicables à votre expédition.

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