Toute espèce vivante de la famille des mangoustes, y compris les espèces suivants : Galidia, Galidictis, Mungotictis, Salonoia, Suricata, Herpestes, Helogale, Donogale, Atilax, Mungos, Crossarchus, Liberiictics, Ichneumia, Bdeogale, Rhynchogale, Cynictis, Paracynictis et Cryptoprocta, sauf si le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est convaincu, conformément à l'avis écrit donné par le Service canadien de la faune, que l'espèce est destinée aux fins de reproduction, d'étude ou de présentation, dans un enclos, par des jardins zoologiques agréés par le Service canadien de la faune; Tout oiseau vivant de la famille des étourneaux (Sturnidae) sauf : a) le sansonnet (Sturnus vulgaris) et le mainate religieux (Gracula religiosa); b) le mainate Rothschild ou Bali (Leucopsar rothschildi) aux fins de reproduction; Tout autre oiseau non reconnu comme gibier à plumes, sauf les oiseaux des catégories suivantes : a) oiseau domestique d'une espèce élevée aux fins d'alimentation; b) oiseau uniquement destiné à l'exposition dans un jardin zoologique public; c) oiseau uniquement destiné à être renfermé dans une cage ou à servir à l'amusement du public; Aigrettes, plumes d'aigrettes ou plumes appelées plumes d'orfraie, et les plumes, grandes plumes, têtes, ailes, queues, peaux ou parties de peau d'oiseaux sauvages, soit vertes, soit manufacturées, sauf : a) des plumes d'autruches, du plumage de faisans anglais, de paons des Indes, d'oiseaux sauvages de groupes reconnus comme gibier à plumes dans l'une quelconque des lois canadiennes sur la chasse, et pour lesquels une saison ouverte y est prévue; b) les spécimens importés en vertu des règlements que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut prendre, pour servir à des musées ou à des fins scientifiques ou éducatives; Monnaie altérée ou contrefaçon de monnaie; Matelas usagés ou d'occasion, ou matières en provenant, sauf : a) les matelas classés aux nos tarifaires 9805.00.00, 9806.00.00, 9807.00.00, 9808.00.00 ou 9810.00.00; b) les matières provenant de matelas usagés ou d'occasion, lorsqu'elles sont importées après avoir été nettoyées et soumises à une fumigation, sous le régime des règlements que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut prendre, avec les certificats qu'il peut désigner; Réimpressions d'ouvrages canadiens protégés par un droit d'auteur et réimpressions d'ouvrages protégés par un droit d'auteur en Angleterre et qui le sont aussi au Canada; Articles fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par des prisonniers; Articles extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par recours au travail forcé ou au travail des enfants au sens de l’article 2 de la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement; Appareils générateurs d'écrans de fumée, pour servir sur les véhicules automobiles ou les bateaux du Chapitre 89; Véhicules automobiles de toutes sortes, usagés ou d'occasion, fabriqués antérieurement à l'année civile pendant laquelle on cherche à les importer au Canada, sauf les véhicules automobiles : a) classés dans les nos tarifaires 9801.10.10, 9801.10.20, 9801.10.30, 9807.00.00, 9808.00.00 ou 9810.00.00; b) importés par un immigrant, à sa première arrivée, mais ne pouvant être classés dans le no tarifaire 9807.00.00; c) confisqués par suite d'une infraction aux lois douanières ou aux lois d'une province du Canada; d) provenant de legs; e) importés des États Unis; f) importés du Mexique; (i) pendant les années civiles 2009 et 2010, dans le cas des véhicules automobiles d'au moins 10 ans, (ii) pendant les années civiles 2011 et 2012, dans le cas des véhicules automobiles d'au moins 8 ans, (iii) pendant les années 2013 et 2014, dans le cas des véhicules automobiles d'au moins 6 ans, (iv) pendant les années civiles 2015 et 2016, dans le cas des véhicules automobiles d'au moins 4 ans, (v) pendant les années civiles 2017 et 2018, dans le cas des véhicules automobiles d'au moins 2 ans, (vi) à compter du 1er janvier 2019; Aéronefs usagés ou d'occasion de toutes sortes, sauf les aéronefs: a) classés dans les nos tarifaires 9803.00.00 ou 9810.00.00, les aéronefs civils des positions nos 88.01 ou 88.02, ou les aéronefs servant uniquement au trafic international; b) saisis ou confisqués par suite d'une infraction à une loi fédérale en matière douanière, au Règlement de l'Air ou à une loi de la législature d'une province, c) importés par le ministère de la Défense nationale à des fins militaires; ou d) importés des États Unis; Allumettes au phosphore blanc; Tout produit au sujet duquel une désignation est utilisée qui est fausse sous un rapport important quant à son origine géographique ou dont l'importation a été interdite par un décret d'application de la Loi sur les marques de commerce.
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