Code SH 9826.30.00.00

Marchandises acquises à l’étranger par un voyageur pour son usage personnel ou domestique, et accompagnant le voyageur au moment de son arrivée au Canada de l’étranger quand le voyageur arrive à un bureau de douane désigné aux termes de l'article 5 de la Loi sur les douanes comme un bureau où des marchandises de cette position peuvent être déclarées. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées sous la présente position : marchandises et catégories de marchandises qui, à l'importation, ne peuvent être dédouanées qu’en conformité avec les dispositions concernant la déclaration en détail de la Loi sur les douanes ou de ses règlements d’application, et qu’à la condition que l'importateur ou le propriétaire des marchandises fournisse, avant le dédouanement de celles-ci, tout certificat, licence, permis ou autre document et tout renseignement exigé aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements d’application qui interdisent, contrôlent ou régissent l'importation des marchandises, mais cette exclusion de la classification ne s’applique pas aux marchandises importées sous l’autorité d’une licence générale d'importation délivrée en vertu du paragraphe 8(1.1) ou de l'article 8.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à une telle licence. La valeur des marchandises importées ensemble par un voyageur, déclarées dans la même déclaration en détail et pouvant être classées dans la présente position ne peut pas excéder 500 $. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées dans les nos tarifaires 9826.10.00, 9826.20.00 ou 9826.40.00 : les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; les marchandises assujetties à une taxe imposée en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la taxe d'accise; les marchandises assujetties à des droits de douane supplémentaires en vertu des articles 21.1 à 22 de la présente loi; et les marchandises qui peuvent être classées dans le no tarifaire 9826.30.00. - Produits alimentaires de base énumérés à la partie IlI de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise.

Taux de la Nation la Plus Favorisée (NPF)

7%

Droits applicables

Taux préférentiels par accord commercial

1 accords commerciaux applicables

CodeAccord commercialTaux
USTTarif des États-UnisFree

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Code SHDescriptionTaux NPF
9826.10.00.00Marchandises acquises à l’étranger par un voyageur pour son usage personnel ou domestique, et accompagnant le voyageur au moment de son arrivée au Canada de l’étranger quand le voyageur arrive à un bureau de douane désigné aux termes de l'article 5 de la Loi sur les douanes comme un bureau où des marchandises de cette position peuvent être déclarées. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées sous la présente position : marchandises et catégories de marchandises qui, à l'importation, ne peuvent être dédouanées qu’en conformité avec les dispositions concernant la déclaration en détail de la Loi sur les douanes ou de ses règlements d’application, et qu’à la condition que l'importateur ou le propriétaire des marchandises fournisse, avant le dédouanement de celles-ci, tout certificat, licence, permis ou autre document et tout renseignement exigé aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements d’application qui interdisent, contrôlent ou régissent l'importation des marchandises, mais cette exclusion de la classification ne s’applique pas aux marchandises importées sous l’autorité d’une licence générale d'importation délivrée en vertu du paragraphe 8(1.1) ou de l'article 8.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à une telle licence. La valeur des marchandises importées ensemble par un voyageur, déclarées dans la même déclaration en détail et pouvant être classées dans la présente position ne peut pas excéder 500 $. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées dans les nos tarifaires 9826.10.00, 9826.20.00 ou 9826.40.00 : les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; les marchandises assujetties à une taxe imposée en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la taxe d'accise; les marchandises assujetties à des droits de douane supplémentaires en vertu des articles 21.1 à 22 de la présente loi; et les marchandises qui peuvent être classées dans le no tarifaire 9826.30.00. - Marchandises qui, si elles étaient classées conformément aux dispositions des Chapitres 1 à 97, seraient assujetties à un taux de droits de douane du Tarif de la nation la plus favorisée qui est ni supérieur ni inférieur de 5 pour cent au taux fixé pour ce numéro tarifaire par le Tarif de la nation la plus favorisée.20%
9826.20.00.00Marchandises acquises à l’étranger par un voyageur pour son usage personnel ou domestique, et accompagnant le voyageur au moment de son arrivée au Canada de l’étranger quand le voyageur arrive à un bureau de douane désigné aux termes de l'article 5 de la Loi sur les douanes comme un bureau où des marchandises de cette position peuvent être déclarées. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées sous la présente position : marchandises et catégories de marchandises qui, à l'importation, ne peuvent être dédouanées qu’en conformité avec les dispositions concernant la déclaration en détail de la Loi sur les douanes ou de ses règlements d’application, et qu’à la condition que l'importateur ou le propriétaire des marchandises fournisse, avant le dédouanement de celles-ci, tout certificat, licence, permis ou autre document et tout renseignement exigé aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements d’application qui interdisent, contrôlent ou régissent l'importation des marchandises, mais cette exclusion de la classification ne s’applique pas aux marchandises importées sous l’autorité d’une licence générale d'importation délivrée en vertu du paragraphe 8(1.1) ou de l'article 8.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à une telle licence. La valeur des marchandises importées ensemble par un voyageur, déclarées dans la même déclaration en détail et pouvant être classées dans la présente position ne peut pas excéder 500 $. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées dans les nos tarifaires 9826.10.00, 9826.20.00 ou 9826.40.00 : les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; les marchandises assujetties à une taxe imposée en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la taxe d'accise; les marchandises assujetties à des droits de douane supplémentaires en vertu des articles 21.1 à 22 de la présente loi; et les marchandises qui peuvent être classées dans le no tarifaire 9826.30.00. - Marchandises qui, si elles étaient classées conformément aux dispositions des Chapitres 1 à 97, seraient assujetties à un taux de droits de douane du Tarif de la nation la plus favorisée qui est ni supérieur ni inférieur de 5 pour cent au taux fixé pour ce numéro tarifaire par le Tarif de la nation la plus favorisée.8%
9826.40.00.00Marchandises acquises à l’étranger par un voyageur pour son usage personnel ou domestique, et accompagnant le voyageur au moment de son arrivée au Canada de l’étranger quand le voyageur arrive à un bureau de douane désigné aux termes de l'article 5 de la Loi sur les douanes comme un bureau où des marchandises de cette position peuvent être déclarées. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées sous la présente position : marchandises et catégories de marchandises qui, à l'importation, ne peuvent être dédouanées qu’en conformité avec les dispositions concernant la déclaration en détail de la Loi sur les douanes ou de ses règlements d’application, et qu’à la condition que l'importateur ou le propriétaire des marchandises fournisse, avant le dédouanement de celles-ci, tout certificat, licence, permis ou autre document et tout renseignement exigé aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements d’application qui interdisent, contrôlent ou régissent l'importation des marchandises, mais cette exclusion de la classification ne s’applique pas aux marchandises importées sous l’autorité d’une licence générale d'importation délivrée en vertu du paragraphe 8(1.1) ou de l'article 8.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à une telle licence. La valeur des marchandises importées ensemble par un voyageur, déclarées dans la même déclaration en détail et pouvant être classées dans la présente position ne peut pas excéder 500 $. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées dans les nos tarifaires 9826.10.00, 9826.20.00 ou 9826.40.00 : les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; les marchandises assujetties à une taxe imposée en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la taxe d'accise; les marchandises assujetties à des droits de douane supplémentaires en vertu des articles 21.1 à 22 de la présente loi; et les marchandises qui peuvent être classées dans le no tarifaire 9826.30.00. - Marchandises qui, si elles étaient classées conformément aux dispositions des Chapitres 1 à 97, seraient assujetties à un taux de droits de douane du Tarif de la nation la plus favorisée qui n'est pas supérieur de 5 pour cent au taux fixé pour ce numéro tarifaire par le Tarif de la nation la plus favorisée.Free