Position 9952
Articles et matériaux, à l'exclusion des préparations antigel de la position 38.20 et des marchandises du Chapitre 40, devant servir à la fabrication des parties d'équipement d'origine pour les véhicules tout terrain n'excédant pas un poids en charge maximal de 680 kg, de la sous-position 8703.21, et pour les véhicules hors-route n'excédant pas un poids en charge maximal de 1 150 kg, des sous-positions 8704.21, 8704.31 ou 8704.90, ou devant servir d'équipement d'origine dans la fabrication de ces véhicules ou de leurs châssis.
1 numéro tarifaire sous cette position · Chapitre 99 — Dispositions spéciales d'importation