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Position 9984

Marchandises certifiées par le Comité olympique canadien pur comme conformes aux normes des compétitions internationales applicables au sport pour lequel l'équipement est conçu et requis par un athlète exclusivement pour son entraînement ou sa participation à des compétitions de calibre internationale réservées aux amateurs, y compris les marchandises pour l'examen d'athlètes pour fin de contrôle de stimulants, à la condition que les marchandises ne soient pas vendues ni autrement cédées dans les deux ans suivant leur importation, à moins que ce soit à des personnes qui sont autorisées à importer des marchandises en vertu du présent numéro tarifaire.

1 numéro tarifaire sous cette position · Chapitre 99 — Dispositions spéciales d'importation

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