Position 9829
Les articles que contient une résidence saisonnière, à l'exclusion des matériaux de construction, des appareils d'éclairage et de tout autre article fixé en permanence ou intégré à la résidence saisonnière; Les outils et l'équipement servant à l'entretien de la résidence saisonnière; Ce qui précède, à la condition que : (i) les marchandises soient importées par une personne qui ne réside pas au Canada et qui, pour un usage saisonnier, est soit propriétaire soit locataire pour une période d'au moins trois ans d'une habitation au Canada sauf une multipropriété, une remorque ou une maison mobile;(ii) la personne soit admissible à une seule importation sous ce numéro tarifaire;(iii) les marchandises soient importées pour l'usage personnel de cette personne ou de sa famille et non à des fins commerciales, industrielles ou professionnelles;(iv) les marchandises aient appartenu à cette personne ou à sa famille et aient été en sa possession ou en celle de sa famille et aient servi avant son arrivée initiale au Canada pour occuper la résidence saisonnière;(v) les marchandises ne soient pas vendues ni aliénées de quelque autre façon au Canada pendant au moins une année après leur importation;(vi) les marchandises accompagnent le résident saisonnier au moment de son arrivée initiale au Canada pour occuper la résidence saisonnière ou, si elles ne sont pas importées au moment de l'arrivée initiale au Canada, elles soient décrites sur une déclaration de marchandises portant une mention selon laquelle il s'agit de marchandises à venir.
1 numéro tarifaire sous cette position · Chapitre 98 — Dispositions spéciales