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Position 9825

Marchandises importées par la poste ou par entreprises de messagerie pour usage personnel ou domestique. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées sous la présente position : marchandises et catégories de marchandises qui, à l'importation, ne peuvent être dédouanées qu’en conformité avec les dispositions concernant la déclaration en détail de la Loi sur les douanes ou de ses règlements d’application, et qu’à la condition que l'importateur ou le propriétaire des marchandises fournisse, avant le dédouanement de celles-ci, tout certificat, licence, permis ou autre document et tout renseignement exigé aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements d’application qui interdisent, contrôlent ou régissent l'importation des marchandises, mais cette exclusion de la classification ne s’applique pas aux marchandises importées sous l’autorité d’une licence générale d'importation délivrée en vertu du paragraphe 8(1.1) ou de l'article 8.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à une telle licence. La valeur des marchandises importées pouvant être classées dans la présente position ne peut pas excéder 500 $. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées dans les nos tarifaires 9825.10.00, 9825.20.00 ou 9825.30.00 : les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; les marchandises assujetties à des droits de douane supplémentaires en vertu des articles 21.1 à 22 de la présente loi; les marchandises assujetties à une taxe imposée en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la tax d'accise; les marchandises relativement auxquelles aucune taxe n'est payable en vertu de la section III de la partie IX de cette loi; et les marchandises relativement auxquelles une taxe est payable en vertu de l'article 212.1 de cette loi si un montant est à déduire de cette taxe en application de l'article 214.1 de cette loi. - Marchandises qui, si elles étaient classées conformément aux dispositions des Chapitres 1 à 97, seraient assujetties à un taux de droits de douane du Tarif de la nation la plus favorisée qui n'est ni supérieur ni inférieur de 5 pour cent au taux fixé pour ce numéro tarifaire par le Tarif de la nation la plus favorisée.

3 numéros tarifaires sous cette position · Chapitre 98 — Dispositions spéciales

9825.10.00Marchandises importées par la poste ou par entreprises de messagerie pour usage personnel ou domestique. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées sous la présente position : marchandises et catégories de marchandises qui, à l'importation, ne peuvent être dédouanées qu’en conformité avec les dispositions concernant la déclaration en détail de la Loi sur les douanes ou de ses règlements d’application, et qu’à la condition que l'importateur ou le propriétaire des marchandises fournisse, avant le dédouanement de celles-ci, tout certificat, licence, permis ou autre document et tout renseignement exigé aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements d’application qui interdisent, contrôlent ou régissent l'importation des marchandises, mais cette exclusion de la classification ne s’applique pas aux marchandises importées sous l’autorité d’une licence générale d'importation délivrée en vertu du paragraphe 8(1.1) ou de l'article 8.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à une telle licence. La valeur des marchandises importées pouvant être classées dans la présente position ne peut pas excéder 500 $. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées dans les nos tarifaires 9825.10.00, 9825.20.00 ou 9825.30.00 : les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; les marchandises assujetties à des droits de douane supplémentaires en vertu des articles 21.1 à 22 de la présente loi; les marchandises assujetties à une taxe imposée en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la tax d'accise; les marchandises relativement auxquelles aucune taxe n'est payable en vertu de la section III de la partie IX de cette loi; et les marchandises relativement auxquelles une taxe est payable en vertu de l'article 212.1 de cette loi si un montant est à déduire de cette taxe en application de l'article 214.1 de cette loi. - Marchandises qui, si elles étaient classées conformément aux dispositions des Chapitres 1 à 97, seraient assujetties à un taux de droits de douane du Tarif de la nation la plus favorisée qui n'est ni supérieur ni inférieur de 5 pour cent au taux fixé pour ce numéro tarifaire par le Tarif de la nation la plus favorisée.NPF 20%9825.20.00Marchandises importées par la poste ou par entreprises de messagerie pour usage personnel ou domestique. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées sous la présente position : marchandises et catégories de marchandises qui, à l'importation, ne peuvent être dédouanées qu’en conformité avec les dispositions concernant la déclaration en détail de la Loi sur les douanes ou de ses règlements d’application, et qu’à la condition que l'importateur ou le propriétaire des marchandises fournisse, avant le dédouanement de celles-ci, tout certificat, licence, permis ou autre document et tout renseignement exigé aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements d’application qui interdisent, contrôlent ou régissent l'importation des marchandises, mais cette exclusion de la classification ne s’applique pas aux marchandises importées sous l’autorité d’une licence générale d'importation délivrée en vertu du paragraphe 8(1.1) ou de l'article 8.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à une telle licence. La valeur des marchandises importées pouvant être classées dans la présente position ne peut pas excéder 500 $. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées dans les nos tarifaires 9825.10.00, 9825.20.00 ou 9825.30.00 : les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; les marchandises assujetties à des droits de douane supplémentaires en vertu des articles 21.1 à 22 de la présente loi; les marchandises assujetties à une taxe imposée en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la tax d'accise; les marchandises relativement auxquelles aucune taxe n'est payable en vertu de la section III de la partie IX de cette loi; et les marchandises relativement auxquelles une taxe est payable en vertu de l'article 212.1 de cette loi si un montant est à déduire de cette taxe en application de l'article 214.1 de cette loi. - Marchandises qui, si elles étaient classées conformément aux dispositions des Chapitres 1 à 97, seraient assujetties à un taux de droits de douane du Tarif de la nation la plus favorisée qui n'est ni supérieur ni inférieur de 5 pour cent au taux fixé pour ce numéro tarifaire par le Tarif de la nation la plus favorisée. - Marchandises qui, si elles étaient classées conformément aux dispositions des Chapitres 1 à 97, seraient assujetties à un taux de droits de douane du Tarif de la nation la plus favorisée qui n'est ni supérieur ni inférieur de 5 pour cent au taux fixé pour ce numéro tarifaire par le Tarif de la nation la plus favorisée.NPF 8%9825.30.00Marchandises importées par la poste ou par entreprises de messagerie pour usage personnel ou domestique. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées sous la présente position : marchandises et catégories de marchandises qui, à l'importation, ne peuvent être dédouanées qu’en conformité avec les dispositions concernant la déclaration en détail de la Loi sur les douanes ou de ses règlements d’application, et qu’à la condition que l'importateur ou le propriétaire des marchandises fournisse, avant le dédouanement de celles-ci, tout certificat, licence, permis ou autre document et tout renseignement exigé aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements d’application qui interdisent, contrôlent ou régissent l'importation des marchandises, mais cette exclusion de la classification ne s’applique pas aux marchandises importées sous l’autorité d’une licence générale d'importation délivrée en vertu du paragraphe 8(1.1) ou de l'article 8.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et conformément à une telle licence. La valeur des marchandises importées pouvant être classées dans la présente position ne peut pas excéder 500 $. Les marchandises suivantes ne peuvent pas être classées dans les nos tarifaires 9825.10.00, 9825.20.00 ou 9825.30.00 : les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; les marchandises assujetties à des droits de douane supplémentaires en vertu des articles 21.1 à 22 de la présente loi; les marchandises assujetties à une taxe imposée en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la tax d'accise; les marchandises relativement auxquelles aucune taxe n'est payable en vertu de la section III de la partie IX de cette loi; et les marchandises relativement auxquelles une taxe est payable en vertu de l'article 212.1 de cette loi si un montant est à déduire de cette taxe en application de l'article 214.1 de cette loi. - Marchandises qui, si elles étaient classées conformément aux dispositions des Chapitres 1 à 97, seraient assujetties à un taux de droits de douane du Tarif de la nation la plus favorisée qui n'est pas supérieur de 5 pour cent au taux fixé pour ce numéro tarifaire par le Tarif de la nation la plus favorisée. - Marchandises qui, si elles étaient classées conformément aux dispositions des Chapitres 1 à 97, seraient assujetties à un taux de droits de douane du Tarif de la nation la plus favorisée qui n'est pas supérieur de 5 pour cent au taux fixé pour ce numéro tarifaire par le Tarif de la nation la plus favorisée.NPF Free

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