Position 9814
Marchandises, y compris les contenants ou les enveloppes remplis ou vides, qui sont déjà dédouanées et déclarées en détail en vertu de l'article 32 de la Loi sur les douanes et qui ont été exportées, si les marchandises doivent être retournées sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger.Aux fins du présent numéro tarifaire :a) les marchandises sur lesquelles il y a eu remboursement de droit de douane ou drawback de droit de douane ne doivent pas être classées dans le présent numéro tarifaire, sauf en payant le droit de douane équivalant au remboursement ou au drawback accordé; etb) les produits fabriqués en entrepôt ou sous le régime des règlements de l'accise au Canada et exportés, ne doivent pas être classés dans ce numéro tarifaire, sauf sur le paiement des droits de douane auxquels ils auraient été assujettis s'ils n'avaient pas été exportés hors du Canada.
11 numéros tarifaires sous cette position · Chapitre 98 — Dispositions spéciales