Aller au contenu principal

Position 9807

Marchandises importées par un immigrant pour son usage domestique ou personnel, si elles lui ont effectivement appartenu, ont été en sa possession et lui ont servi à l'étranger avant son arrivée au Canada et l'accompagnant au moment de son arrivée au Canada. Aux fins du présent numéro tarifaire : a) « marchandises » comprennent : (i) du vin n'excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcooliques n'excédant pas 1,14 litre, (ii) une quantité de tabac n'excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué, et (iii) des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats; b) « marchandises » ne comprennent pas les marchandises importées qui sont vendues ou autrement aliénées dans les douze mois suivant leur importation; et c) les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) qui n'accompagnent pas l'immigrant et sont importées à une date ultérieure peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles ont été déclarées par l'immigrant au moment de son arrivée au Canada.

1 numéro tarifaire sous cette position · Chapitre 98 — Dispositions spéciales

Nous utilisons des cookies pour comprendre comment TariffCalc est utilisé et améliorer le produit. Vous pouvez accepter ou refuser — dans les deux cas, le calculateur fonctionne. Politique de confidentialité